CMRA et "contestations d'ordre médical"
Une application différée a rendu inaperçue une mesure importante du Décret du 30 décembre 2019. En effet, à compter du 1er septembre 2020, la CMRA devient seule compétente pour traiter toute question d’ordre médical émanant de l’employeur.
Ainsi, la question de la longueur des arrêts de travail semble aujourd’hui dévolue à la CMRA, ce qui, en pratique, va apporter de vrais bouleversements et des espoirs inattendus.
Rappelons que jusqu’à ce jour, la saisine des CRA, pour les contestations en longueur d’arrêts, était purement formelle puisque ni les CPAM, ni les CRA n’entendaient rendre obligatoire la transmission des pièces médicales en vue d’une expertise. Cette saisine formelle avait l’inconvénient de ne permettre aucune purge des dossiers au stade du recours préalable et obligeait à devoir multiplier les courbettes devant le Tribunal judiciaire pour obtenir les pièces médicales. Courbettes qui avaient porté leurs fruits, puisque nous étions parvenus à faire admettre ce principe par de nombreuses Cours d’appel qui ont imposé aux CPAM d’avoir à verser aux débats les certificats médicaux de prolongation pour établir l’existence d’une continuité de symptômes et de soins, condition indispensable pour l’application de la présomption d’imputabilité.
La saisine future de la CMRA en lieu et place de la CRA devrait sensiblement clarifier la situation puisque désormais, l’employeur est légitime à solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale, qui organisent une procédure d’examen sur pièces destinée à se prononcer sur l’application ou non de la législation sur les risques professionnels. Partant et dès le stade de la CMRA, le médecin mandaté par l’employeur pourra être destinataire de l’ensemble des arrêts de travail et pourra donc, à ce stade, fixer l’employeur sur l’intérêt ou non d’une contestation. Ce filtre précoce devrait, par ailleurs, apporter un bol d’air aux juridictions.
Toutefois, il ne s’agit, en réalité et pour le moment, que d’un mythe. Le désengorgement du Pôle social ne deviendra réalité que si les CMRA jouent réellement le jeu, ce qui n’est pas une mince affaire : ceci impose que ces commissions médicales statuent dans les délais impartis – 4 mois – pour éviter les saisines systématiques sur rejet implicite, ce qui est, en l’état, irréaliste. Il faudrait ensuite que les CMRA acquièrent une certaine indépendance, ce qui semble illusoire eu égard leur compositions. Disons qu’à ce jour, la première vraie bataille certainement gagnée, à travers cette nouvelle procédure, réside dans l’obtention par le médecin mandaté par l’employeur des pièces médicales à un stade plus précoce et qui donne à la CMRA, bien plus qu’à la CRA, une vraie plus value. En effet, à l’aune du dernier arrêt rendu par la Cour de cassation, qui indique que les relevés d’IJSS seraient suffisants pour bénéficier de la présomption d’imputabilité (Cass. 2ème civ. 9 juillet 2020, n° 19-17.626), cette première victoire demeure titanesque.
Source : Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 (articles R.142-8 et s. CSS) – Circulaire n° 24/2020 du 11 août 2020
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