Indemnité de licenciement : calcul du salaire de référence
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Cass. soc., 23 mai 2017, n°15-22.223).
Dans cette affaire, une salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, puis plusieurs mois après, a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement après avoir été déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise.
Cette salariée a alors réclamé en justice le paiement d’une somme à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, car selon elle, le montant de son indemnité aurait dû être calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu pour cause de maladie.
En principe, le Code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Cela étant, le Code du travail ne précise pas le salaire de référence qu’il convient de prendre en compte pour un salarié licencié qui était en arrêt maladie au moment de la rupture de son contrat de travail et qui ne bénéficiait pas d’un maintien intégral de salaire.
La question se posait alors de savoir si les périodes de maladie n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale devaient être prises en compte ou au contraire être neutralisées. Jusqu’à présent, la jurisprudence s’était uniquement prononcée sur l’incidence des arrêts maladie pour le calcul des indemnités conventionnelles et variait suivant les dispositions conventionnelles applicables.
C’est dans ce contexte que la Cour d’appel a rejeté la demande de la salariée au motif que, en l’absence de dispositions conventionnelles le prévoyant, il fallait prendre en compte le salaire versé pendant la période de douze ou trois mois précédant le licenciement, ce qui englobait donc la rémunération réduite versée pendant la période d’absence pour maladie.
La Cour de cassation a toutefois rejeté cette interprétation en se fondant sur le principe de non-discrimination lié à l’état de santé et pose pour principe que la période de référence des douze ou trois mois est celle qui est antérieure à la date de l’arrêt de travail et non celle qui précédait immédiatement le licenciement.
Il est à préciser que cette solution de principe concerne aussi bien l’indemnité légale de licenciement que l’indemnité conventionnelle de licenciement.
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